Un coup d’arrêt pour le méthaniseur de PIROU

 ©Géraldine LEBOURGEOIS
LA PRESSE DE LA MANCHE

Le préfet de la Manche avait enregistré au nom de la société Biogaz de Bel Air une unité de méthanisation sur la commune de PIROU par un arrêté délivré le 15 octobre 2020. Les travaux n’ont pas tardé à commencer malgré le recours porté par Manche-Nature auprès du tribunal administratif de Caen.

Nous soutenions que le Préfet ne pouvait se satisfaire d’une procédure d’enregistrement au regard de la localisation du projet et la sensibilité environnementale du milieu. En conséquence, selon nous, le préfet aurait dû instruire la demande selon la procédure d’autorisation environnementale avec au préalable une évaluation environnementale.  Nous contestions également les capacités techniques et financières du porteur de projet et mettions en avant que le Préfet n’assortissait pas son arrêté de prescriptions spéciales pour renforcer les prescriptions générales protégeant la biodiversité.

Le 29 juillet 2022, le tribunal administratif rejetait notre demande. Nous avons donc fait appel auprès de la Cour Administrative d’Appel de Nantes. Celle-ci nous a donné raison sur la nécessité d’un basculement en procédure d’autorisation environnementale, annulant l’arrêté préfectoral portant sur l’enregistrement d’une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de PIROU.

Enregistrement ou Autorisation environnementale, qu’est-ce qui différencie l’une ou l’autre des procédures ?

Les installations classées pour la protection de l’environnement sont réparties en trois régimes suivant les risques qu’elles font encourir à l’environnement : la déclaration, l’enregistrement et l’autorisation.

La CAA de Nantes rappelle que, si les installations de méthanisation de matière végétale brute ou d’effluents d’élevage sont des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à un simple enregistrement, comme toute ICPE soumise à la procédure d’enregistrement, le préfet peut décider, au vu de critères tels qu’une sensibilité particulière de l’environnement sur le site du plan ou projet, de soumettre ce plan ou projet à un examen dit au cas par cas. Cette procédure déterminera alors si le plan ou projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale et donc basculer en procédure d’autorisation, plus contraignante.

Le projet présente-t-il un impact potentiel à l’encontre de l’environnement ? Oui !

Il prévoit une capacité de traitement de 81 tonnes par jour avec une production 22.860 tonnes de digestats liquides par an. Ces digestats seront stockés sur trois espaces représentant une capacité de stockage totale de 13.000 m3. Ils seront épandus sur des parcelles agricoles représentant une superficie de 995 hectares, dans un rayon de 20 km de l’exploitation. 95% des effluents liquides seront épandus sur des parcelles situées dans un rayon de 5 kilomètres du site d’exploitation, ce qui aura inévitablement des répercussions sur le système hydrique et la qualité de l’eau et la biodiversité.

Le méthaniseur et la zone d’épandage sont à proximité du littoral, sur le territoire du Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin. Le réseau hydrographique est particulièrement dense dans le secteur ; cinq zones Natura 2000 et 9 ZNIEFF sont inventoriées. Nous sommes en zone humide. Le Ministère de l’Environnement décrit les landes de Lessay comme un ensemble écologique remarquable, à la biodiversité exceptionnelle, caractérisé par une richesse floristique d’intérêt national.

C’est en s’appuyant sur ces arguments et bien d’autres, que la CAA a décidé que le Préfet se devait d’ordonner une évaluation environnementale avant de prendre toute décision.

La CAA précise que l’engagement de la SAS à respecter la réglementation (ce qui devrait être évident) n’est pas un argument permettant de considérer qu’un simple enregistrement est suffisant. Les critères de l’examen au cas par cas sont les seuls déterminants du basculement en procédure d’autorisation. De plus, la SAS ne peut se porter garante des choix en matière d’épandage qui seront pris par les agriculteurs avec lesquelles elle a conventionné.La nature du vice rendant ici impossible toute régularisation en vertu du droit positif, l’arrêté préfectoral est purement et simplement annulé. Si les propriétaires souhaitent que le méthaniseur voit le jour, ils devront donc reprendre la procédure depuis son début.

En conclusion

Ce jugement démontre qu’à l’avenir les services d’instruction ne pourront pas retenir pour déterminer la procédure adaptée le seul critère de « la capacité de traitement des matières par jour de l’installation ». Alors que notre département se couvre de ces unités agro-industrielles au détriment d’une agriculture raisonnée et de la richesse environnementale, sachons prendre cet élément dans nos argumentaires lors des consultation publiques.

Alain MILLIEN, le 6.03.2025

*SAS : société par actions simplifiées

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